Règlement sur la cession à la Commission canadienne du tourisme
Version de l'article 6 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :
6 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, une personne est réputée cesser d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être employée par la Commission.
- DORS/2016-203, art. 84(A)
- Date de modification :