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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 809 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Le titulaire du certificat peut porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre du paragraphe 808(2) dans les 30 jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Décision sur l’appel

    (3) Le comité du Tribunal rejette l’appel ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 60

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