Règlement sur la sûreté du transport maritime
Note marginale :Suspension ou annulation
804 (1) Le ministre suspend ou annule le certificat d’aptitude d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que :
a) le certificat a été obtenu de façon frauduleuse ou irrégulière ou présente une déclaration trompeuse d’un fait important;
b) l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du titulaire du certificat;
c) l’exercice par la personne des fonctions associées aux capacités indiquées dans le certificat constitue, ou est susceptible de constituer, un danger immédiat pour la sûreté du transport maritime.
Note marginale :Annulation
(2) Le ministre annule le certificat d’aptitude d’une personne s’il établit qu’elle n’est plus un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 57
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