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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 803 du 2014-06-19 au 2024-06-11 :


Note marginale :Approbation du ministre

  •  (1) S’il établit que le cours est conforme aux critères ci-après, le ministre l’approuve en tant que cours de formation approuvé :

    • a) le cours fournit aux participants la formation nécessaire pour s’acquitter des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW et acquérir les connaissances mentionnées à la colonne 2;

    • b) il utilise les méthodes et les critères mentionnés respectivement aux colonnes 3 et 4 des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW pour évaluer la compétence des participants à s’acquitter des tâches et responsabilités visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre révoque l’approbation du cours en tant que cours de formation approuvé si, après que les résultats d’une évaluation indépendante effectuée conformément à la section A-I/8.3 du Code STCW sont portés à l’attention de l’établissement reconnu qui le donne, des mesures ne sont pas prises en temps opportun pour rectifier toute lacune.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 55

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