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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 800 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 51]

  • Note marginale :Mentions dans le Code STCW

    (2) Pour l’interprétation des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW :

    • a)  toute mention de « navire » vaut mention de « bâtiment »;

    • b)  toute mention de « prescriptions et des procédures » vaut mention de « exigences et procédures »;

    • c)  toute mention de « installation portuaire » vaut mention de « installation maritime »;

    • d)  toute mention de « interface navire/port » vaut mention de « interface bâtiment/installation maritime »;

    • e)  toute mention de « la désignation et la surveillance des zones d’accès restreints » vaut mention de « l’établissement et la surveillance des zones réglementées ».

  • Note marginale :Mentions dans la version française du Code STCW

    (3) Pour l’interprétation des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 de la version française du Code STCW :

    • a)  toute mention de « audits » vaut mention de « vérifications »;

    • b)  toute mention de « zones d’accès restreints » vaut mention de « zones réglementées ».

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 51

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