Règlement sur la sûreté du transport maritime
800 (1) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 51]
Note marginale :Mentions dans le Code STCW
(2) Pour l’interprétation des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW :
a) toute mention de « navire » vaut mention de « bâtiment »;
b) toute mention de « prescriptions et des procédures » vaut mention de « exigences et procédures »;
c) toute mention de « installation portuaire » vaut mention de « installation maritime »;
d) toute mention de « interface navire/port » vaut mention de « interface bâtiment/installation maritime »;
e) toute mention de « la désignation et la surveillance des zones d’accès restreints » vaut mention de « l’établissement et la surveillance des zones réglementées ».
Note marginale :Mentions dans la version française du Code STCW
(3) Pour l’interprétation des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 de la version française du Code STCW :
a) toute mention de « audits » vaut mention de « vérifications »;
b) toute mention de « zones d’accès restreints » vaut mention de « zones réglementées ».
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 51
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