Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 519 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :
519 Il est interdit de présenter sciemment au ministre une demande frauduleuse ou comportant des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
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