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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 515 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre peut suspendre une habilitation de sécurité en matière de transport lorsqu’il reçoit des renseignements qui pourraient modifier sa décision prise en application de l’article 509.

  • (2) Immédiatement après avoir suspendu l’habilitation de sécurité en matière de transport, le ministre en avise par écrit le titulaire.

  • (3) L’avis indique les motifs de la suspension et le délai dans lequel le titulaire peut présenter par écrit au ministre des observations, lequel délai commence le jour au cours duquel l’avis est signifié ou acheminé et ne peut être inférieur à 20 jours suivant ce jour.

  • (4) Le ministre peut rétablir l’habilitation de sécurité en matière de transport s’il établit, en application de l’article 509, que le titulaire de l’habilitation ne pose pas de risque pour la sûreté du transport maritime.

  • (5) Le ministre peut annuler l’habilitation de sécurité en matière de transport s’il établit, en application de l’article 509, que le titulaire de l’habilitation de sécurité en matière de transport peut poser un risque pour la sûreté du transport maritime ou que l’habilitation n’est plus exigée. Il avise par écrit le titulaire dans le cas d’une annulation.

  • (6) Le ministre ne peut annuler l’habilitation de sécurité en matière de transport avant la réception et la prise en considération des observations écrites ou avant que ne soit écoulé le délai indiqué dans l’avis, selon le premier de ces événements à survenir.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

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