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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 508 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


 Sur réception d’une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport dûment remplie, le ministre effectue les vérifications ci-après pour établir si le demandeur ne pose pas de risque pour la sûreté du transport maritime :

  • a) une vérification pour savoir s’il a un casier judiciaire;

  • b) une vérification des dossiers pertinents des organismes chargés de faire respecter la Loi, y compris les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la Loi;

  • c) une vérification des fichiers du Service canadien du renseignement de sécurité et, au besoin, une évaluation de sécurité effectuée par le Service;

  • d) une vérification de son statut d’immigrant et de citoyen.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

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