Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 383 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :
383 Tout détenteur d’un laissez-passer de zone réglementée est tenu de le porter sur son vêtement extérieur et au-dessus de la taille de manière que sa photo ou une autre image de son visage soit visible en tout temps lorsqu’il entre dans une zone réglementée ou y demeure.
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