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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 381 du 2008-12-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute personne escortée dans une zone réglementée demeure avec l’escorte tant qu’elle s’y trouve.

  • (2) Une escorte demeure avec la personne escortée tant que celle-ci se trouve dans la zone réglementée ou veille à ce qu’un autre titulaire de laissez-passer de zone réglementée agisse à ce titre.

  • (3) Dans le cas d’une zone réglementée deux, il est interdit d’escorter plus de 10 personnes ou plus d’un véhicule à la fois.

  • DORS/2006-269, art. 15 et 23(F)

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