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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 380 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

    • a) un titulaire de laissez-passer de zone réglementée délivré en vertu de l’article 384 pour cette zone;

    • b) une personne qui ne travaille pas habituellement à l’installation maritime ou au port et qui est escortée par le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée;

    • c) un inspecteur désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi qui est en service;

    • d) un membre de l’un des groupes suivants qui est en service dans une installation maritime ou sur un bâtiment à une installation maritime :

      • (i) une force policière du Canada,

      • (ii) le Service canadien du renseignement de sécurité,

      • (iii) les Forces canadiennes au sens attribué à ces mots dans la partie II de la Loi sur la défense nationale,

      • (iv) l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • e) un fournisseur de services d’urgence qui a besoin d’avoir accès à la zone pour la protection et la préservation de la vie ou des biens;

    • f) un membre de l’effectif du bâtiment qui agit dans le cadre de ses fonctions et conformément au plan de sûreté du bâtiment et au plan de sûreté de l’installation maritime.

  • (2) Le conducteur d’un camion commercial qui, dans le cadre de l’exécution de ses activités commerciales, doit entrer dans une zone réglementée deux d’une installation maritime ou d’un port peut entrer dans cette zone et y demeurer pour exécuter ses activités si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur est titulaire d’une carte FAST/EXPRES valide délivrée en vertu du programme Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES) par l’Agence des services frontaliers du Canada ou par le U.S. Customs and Border Protection;

    • b) l’exploitant de l’installation maritime ou l’organisme portuaire informe le conducteur de la procédure et des exigences applicables, lesquelles figurent et sont approuvées dans le plan de sûreté de l’installation maritime, et veille à ce que le conducteur satisfasse à la procédure et aux exigences;

    • c) le conducteur se conforme à la procédure et aux exigences identifiées par l’exploitant de l’installation maritime ou l’organisme portuaire.

  • (3) Tout passager d’un navire de croisière peut traverser une zone réglementée deux s’il le fait en empruntant un passage qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il est délimité pour l’usage des passagers conformément au plan de sûreté de l’installation maritime;

    • b) il est supervisé par le titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport.

  • DORS/2006-269, art. 14
  • DORS/2014-162, art. 46 et 100

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