Règlement sur la sûreté du transport maritime
375 (1) L’agent de sûreté du port tient, à l’égard du port, des registres de ce qui suit :
a) la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;
b) les exercices et les entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des installations maritimes participantes et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté du port;
c) les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;
d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure où il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;
e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé en sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;
f) les vérifications et les examens internes des activités en sûreté;
g) les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté;
h) l’évaluation de la sûreté du port et chaque examen périodique de l’évaluation de la sûreté du port, y compris la date de l’examen et les constatations;
i) le plan de sûreté du port et chaque examen périodique du plan de sûreté du port, y compris la date de l’examen, les constatations et toutes les modifications recommandées du plan;
j) chaque modification du plan de sûreté du port, y compris sa date d’approbation et de mise en oeuvre;
k) la liste des personnes de l’organisme portuaire ayant des responsabilités en matière de sûreté;
l) une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;
m) une liste à jour, selon le nom et le poste, de chaque titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport.
(2) Les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté peuvent être tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’agent de sûreté du port documente, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l’endroit où ils se trouvent et la personne qui est responsable de leur tenue;
b) l’agent de sûreté du port y a accès.
(3) L’agent de sûreté du port veille à ce que les registres soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et les met à la disposition du ministre sur demande.
(4) Les registres sont protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.
(5) Les registres conservés sous forme électronique sont protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.
(6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.
- DORS/2006-269, art. 13
- DORS/2014-162, art. 100 et 101(A)
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