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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 362 du 2007-11-02 au 2014-06-18 :


 L’organisme portuaire :

  • a) établit, convoque et dirige un comité de sûreté du port;

  • b) désigne par écrit, expressément, un agent de sûreté du port qui est le président du comité de sûreté du port;

  • c) effectue une enquête sur place et présente au ministre les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port;

  • d) présente au ministre les renseignements nécessaires pour effectuer l’évaluation de la vulnérabilité;

  • e) présente au ministre pour approbation un plan de sûreté du port et toute modification de celui-ci;

  • f) veille à la coordination de la sûreté du transport maritime en consultation avec le comité de sûreté du port;

  • g) veille à ce que les exigences des articles 363 à 375, 384 à 386 et 392, du paragraphe 393(2) et de l’article 394 soient respectées;

  • h) exploite le port en conformité avec le plan de sûreté du port.

  • DORS/2006-270, art. 7

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