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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 346 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :


 Pour chaque niveau MARSEC, le plan de sûreté de l’installation maritime comprend, compte tenu des opérations de l’installation maritime, des procédures de sûreté destinées à l’agent de sûreté de l’installation maritime et aux personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté à l’égard de l’installation en ce qui concerne :

  • a) l’intervention à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté et le maintien des opérations essentielles de l’installation maritime et des interfaces notamment :

    • (i) en interdisant l’entrée dans la zone visée,

    • (ii) en refusant l’accès à l’installation maritime, sauf à des personnes qui interviennent à la suite de la menace, de l’infraction ou de l’incident,

    • (iii) en mettant en oeuvre les procédures de sûreté du niveau MARSEC 3 dans toute l’installation maritime,

    • (iv) en faisant cesser les opérations de manutention des cargaisons,

    • (v) en avisant les autorités terrestres ou des bâtiments de la menace ou de l’incident;

  • b) l’évacuation de l’installation maritime en cas de menaces contre la sûreté et d’incidents de sûreté;

  • c) le signalement au ministre, sans retard indu, de toute menace contre la sûreté, de toute infraction à la sûreté et de tout incident de sûreté;

  • d) le fait de mettre au courant le personnel de l’installation maritime des menaces potentielles contre la sûreté et de la nécessité d’être vigilant et d’apporter son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects;

  • e) la protection des opérations non essentielles de manière à concentrer les interventions sur des opérations essentielles.

  • DORS/2014-162, art. 35 et 101(A)

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