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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 325 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté, compte tenu des opérations de l’installation maritime, visant à contrôler l’accès à l’installation maritime pour chaque niveau MARSEC et, pour :

    • a) empêcher l’introduction non autorisée d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, y compris tout dispositif qui pourrait être utilisé pour causer des dommages ou détruire des installations maritimes ou des bâtiments ou blesser des individus;

    • b) mettre en lieu sûr, le cas échéant, les armes, les explosifs, les engins incendiaires et les autres substances et engins dangereux dont la présence à l’installation maritime est autorisée par l’exploitant de l’installation;

    • c) identifier les emplacements où des restrictions ou interdictions pour prévenir l’accès non autorisé doivent être appliquées pour chaque niveau MARSEC, chaque point d’accès à l’installation maritime devant être traité;

    • d) identifier les types de restriction ou d’interdiction à appliquer et les moyens de les appliquer;

    • e) établir les moyens d’identification requis pour permettre aux personnes et aux véhicules d’avoir accès à l’installation maritime ou de rester à l’intérieur de celle-ci sans opposition;

    • f) identifier les emplacements pour le contrôle des personnes et des biens, y compris des véhicules, ces emplacements étant couverts pour que le contrôle s’effectue sans interruption, quelles que soient les conditions météorologiques;

    • g) faciliter les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage.

  • (2) Le plan de sûreté comprend des procédures de sûreté pour la vérification de l’identité du personnel de l’installation maritime et d’autres personnes qui demandent l’accès à l’installation maritime, lesquelles procédures :

    • a) permettent l’identification des personnes autorisées à chaque niveau MARSEC;

    • b) sont coordonnées, dans la mesure du possible, avec le système d’identification des bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime;

    • c) sont mises à jour régulièrement;

    • d) permettent l’accès temporaire ou permanent à l’installation maritime par le personnel de l’installation maritime, le personnel du bâtiment et autres personnes autorisées grâce à un badge ou à un autre moyen pour vérifier leur identité.

  • (3) Le plan de sûreté indique la fréquence d’application des contrôles d’accès, en particulier s’ils seront utilisés au hasard ou à l’occasion.

  • DORS/2014-162, art. 33

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