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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 324 du 2006-03-22 au 2014-06-18 :

  •  (1) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté pour que, lorsque son exploitant est informé du rehaussement du niveau MARSEC :

    • a) l’installation maritime soit conforme aux procédures de sûreté supplémentaires requises dans les 12 heures après avoir été informé;

    • b) la conformité ou la non-conformité au niveau MARSEC soit signalée dans un rapport fait au ministre;

    • c) les bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et ceux dont l’arrivée à l’installation maritime est prévue dans les 96 heures suivant le rehaussement du niveau MARSEC soient informés du nouveau niveau MARSEC et que la déclaration de sûreté soit révisée en conséquence.

  • (2) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté pour que, lorsqu’il est informé du rehaussement du niveau MARSEC, l’agent de sûreté de l’installation maritime informe tout le personnel de l’installation maritime des menaces contre la sûreté identifiées, mette l’accent sur les procédures de présentation de rapports et souligne la nécessité d’accroître la vigilance.

  • (3) Pour le niveau MARSEC 3, le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures pour que l’exploitant de l’installation maritime évalue la nécessité de procédures de sûreté supplémentaires, y compris :

    • a) le recours aux patrouilles de sûreté sur l’eau;

    • b) le recours aux organismes locaux chargés d’assurer le respect des lois pour contrôler l’accès à l’installation maritime et empêcher, dans la mesure du possible, un incident de sûreté;

    • c) l’examen des jetées, des quais et des ouvrages semblables à l’installation maritime pour détecter la présence d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires et d’autres substances ou engins dangereux sous l’eau ou d’autres menaces.


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