Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 264 du 2007-11-02 au 2024-10-30 :
264 L’exploitant d’un navire de croisière établit les procédures de sûreté ci-après pour contrôler l’accès à bord du navire, à tous les niveaux MARSEC, pour :
a) les patrouilles de sûreté;
b) les fouilles d’aires sélectionnées avant d’embarquer les passagers et le départ du bâtiment.
- DORS/2006-270, art. 4
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