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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 263 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :

  •  (1) L'exploitant d'un navire de croisière relève de ses fonctions un agent de contrôle qui n'effectue pas une fouille conformément aux Mesures de sécurité concernant les navires de croisière et les installations maritimes pour navires de croisière et il ne peut lui permettre d'effectuer des fouilles avant qu'il ait subi de nouveau la formation afin de se conformer aux normes énoncées dans les Mesures.

  • (2) L'exploitant d'un navire de croisière est tenu de conserver une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle et de la mettre à la disposition du ministre sur demande.


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