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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 257 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’agent de sûreté de la compagnie présente le plan de sûreté du bâtiment au ministre :

    • a) dans le cas d’un voyage qui a débuté avant le 1er juillet 2004, au plus tard le 1er juillet 2004;

    • b) dans le cas d’un voyage qui débute après le 30 juin 2004 mais avant le 1er septembre 2004, avant le début du voyage;

    • c) dans le cas d’un voyage qui débute le 1er septembre 2004 ou après cette date, au moins 60 jours avant le début du voyage.

  • (2) Le ministre approuve le plan de sûreté du bâtiment s’il est conforme aux exigences des articles 234 et 235.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 259(5), un plan demeure valide pendant une période déterminée par le ministre mais qui n’excède pas cinq ans suivant la date à laquelle le ministre l’approuve. Le ministre détermine la période de validité en tenant compte des critères suivants :

    • a) les opérations du bâtiment et le type d’industrie dans laquelle le bâtiment opère;

    • b) les ports d’escale du bâtiment et les routes normales;

    • c) les registres de sûreté de l’exploitant;

    • d) les registres de sûreté du bâtiment;

    • e) la complexité du plan de sûreté du bâtiment et les détails relatifs à ses procédures;

    • f) les constatations de l’évaluation de la sûreté du bâtiment.

  • DORS/2014-162, art. 26

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