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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 214 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Tout membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :

    • a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté délivré sous le régime de la partie 8;

    • b) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du navire n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté délivré par le gouvernement contractant de cet État.

  • (2) Les membres du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire non ressortissant à SOLAS et les entrepreneurs qui sont engagés à bord reçoivent une initiation en matière de sûreté propre à leurs fonctions et au temps qu’ils ont passé à bord du navire et visant les questions suivantes :

    • a) la signification des différents niveaux MARSEC, les procédures à chaque niveau et les procédures et plans d’urgence;

    • b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

    • c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

    • d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.

  • DORS/2014-162, art. 17

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