Règlement sur la sûreté du transport maritime
210 (1) L’agent de sûreté du bâtiment :
a) est le capitaine ou un membre d’équipage;
b) peut aussi agir à ce titre pour un bâtiment sans équipage si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque bâtiment,
(ii) le plan de sûreté de chaque bâtiment énumère les autres bâtiments dont il est responsable;
c) peut être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant du bâtiment, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités à titre d’agent de sûreté du bâtiment;
d) peut déléguer des tâches exigées par la présente partie;
e) dans le cas d’un bâtiment remorqueur, coordonne les procédures de sûreté s’appliquant au bâtiment remorqueur et celles s’appliquant aux bâtiments qu’il remorque ou qu’il pousse.
(2) L’agent de sûreté du bâtiment demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.
- DORS/2007-275, art. 4
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