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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 201 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) La présente partie s’applique aux bâtiments au Canada, et aux navires canadiens se trouvant à l’étranger, qui sont des navires ressortissant à SOLAS ou des navires non ressortissant à SOLAS.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

    • a) les embarcations de plaisance, les bateaux de pêche, les bâtiments qui appartiennent à un gouvernement ou qui sont exploités par lui et qui sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales, les bâtiments sans équipage qui sont en cale sèche, démontés ou désarmés, et les bâtiments qui sont assujettis à un arrangement en matière de sûreté conclu entre le gouvernement du Canada et un gouvernement contractant en application de la règle 11 du chapitre XI-2 de SOLAS;

    • b) les bâtiments autorisés à battre pavillon canadien qui effectuent un voyage entre des installations maritimes au Canada, sauf lorsqu’ils ont une interface avec un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon d’un État étranger qui n’est pas assujetti à un arrangement en matière de sûreté visé à l’alinéa a).

  • (3) Pour l’application des paragraphes 211(6) et 213(2), Administration s’entend :

    • a) à l’égard d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, du ministre;

    • b) à l’égard d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, du gouvernement contractant de cet État.

  • DORS/2014-162, art. 8

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