Règlement sur la zone de protection marine du Gully
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :
7 En cas d'accident mettant en cause un navire ou un aéronef et entraînant toute perturbation, tout endommagement, toute destruction ou tout enlèvement interdits par l'article 4, le capitaine du navire ou le commandant de bord de l'aéronef, selon le cas, ou la personne à l'origine de l'accident, en avise la Garde côtière canadienne dans les deux heures.
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