Règlement sur la zone de protection marine du Gully
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre approuve le plan soumis conformément à l’article 5 dans les trente jours suivant sa réception si les conditions suivantes sont respectées :
a) dans le cas d’activités de recherche scientifique ou de surveillance dans la zone 1 :
(i) elles seront menées :
(A) soit à des fins de gestion de la zone de protection marine du Gully ou de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation mises en place dans cette zone,
(B) soit à des fins d’enquête sur les incidents pouvant avoir des effets environnementaux dans la zone de protection marine du Gully,
(ii) elles seront menées à des fins autres que celles visées au sous-alinéa (i) et ne causeront, dans les zones 1 ou 2, aucun endommagement ni aucune destruction interdits par l’article 4;
b) dans le cas d’activités de recherche scientifique ou de surveillance dans les zones 2 ou 3 :
(i) elles seront menées :
(A) soit à des fins de gestion de la zone de protection marine du Gully ou de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation mises en place dans cette zone,
(B) soit à des fins d’enquête sur les incidents pouvant avoir des effets environnementaux dans la zone de protection marine du Gully,
(ii) elles seront menées à des fins autres que celles visées au sous-alinéa (i) et :
(A) dans les zones 1 ou 2, ne causeront aucun endommagement ni aucune destruction interdits par l’article 4,
(B) dans la zone 3, ne causeront aucun endommagement ni aucune destruction interdits par l’article 4 ou, si elles en causent, ceux-ci ne dépasseront pas les limites naturelles de l’écosystème de cette zone;
c) dans le cas d’autres activités menées dans la zone de protection marine du Gully, selon le cas :
(i) elles seront menées exclusivement dans la zone 3,
(ii) elles ne causeront, dans les zones 1 ou 2, aucune perturbation, aucun endommagement, aucune destruction ni aucun enlèvement interdits par l’article 4,
(iii) dans la zone 3, elles ne causeront aucune perturbation, aucun endommagement, aucune destruction ni aucun enlèvement interdits par l’article 4 ou, si elles en causent, ceux-ci ne dépasseront pas les limites naturelles de l’écosystème de cette zone.
(2) Il refuse toutefois d’approuver le plan si les effets environnementaux cumulatifs de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée à toute activité terminée ou en cours exercée dans la zone de protection marine du Gully ou ayant eu ou ayant des effets sur cette zone et à toute activité prévue pouvant être exercée dans celle-ci ou pouvant avoir des effets sur celle-ci, sont susceptibles de causer des perturbations, endommagements, destructions ou enlèvements excédant les paramètres établis dans les conditions mentionnées aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas.
- DORS/2008-99, art. 20
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