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Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)

Version de l'article 12 du 2011-09-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Quiconque, dans une année civile, recycle du tétrachloroéthylène au Canada :

    • a) tient des livres et registres de ses activités de recyclage;

    • b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 2, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), recycler s’entend de l’action de récupérer et de nettoyer le tétrachloroéthylène. La présente définition inclut l’action de régénérer, mais non celle de recycler ou de régénérer dans une machine de nettoyage à sec.

  • DORS/2011-216, art. 6

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