Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes)
Note marginale :Activités autorisées
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 554(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour qu’une société de secours puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont de s’occuper — notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant — de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.
Note marginale :Limite
(2) Il est interdit à la société de secours d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % de son capital réglementaire :
a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société de secours et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité en vertu de l’alinéa 554(2)f) de la Loi;
b) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société de secours et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, détiennent dans des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société de secours détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 554(2)f) de la Loi;
c) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de secours et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société de secours détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 554(2)f) de la Loi.
Note marginale :Limite
(3) Il est interdit à la société de secours d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si celle-ci accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de celle-ci comportent :
a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 466 et 469 de la Loi ou qu’une société d’assurances multirisques est empêchée d’exercer par l’article 478 de la Loi;
b) toute activité d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment celle d’une entité s’occupant d’affacturage, d’une entité s’occupant de crédit-bail ou d’une entité s’occupant de financement;
c) des activités d’une entité s’occupant de financement spécial;
d) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa 554(2)e) de la Loi ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b) de la Loi;
e) le commerce d’articles ou de marchandises qu’une société est empêchée d’exercer par le paragraphe 441(3) de la Loi, autre que celui lié aux activités visées au paragraphe (1);
f) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie XII de la Loi,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 552(2), des alinéas 552(3)b) ou c) ou des paragraphes 554(1) ou (2) de la Loi;
g) des activités prévues par un règlement pris en vertu de l’alinéa 554(3)e) de la Loi.
- DORS/2008-168, art. 20
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