Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 9 du 2020-03-16 au 2024-11-26 :
9 (1) La compagnie élabore un programme de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation des appareils et de la tuyauterie sous pression de l’usine de traitement qu’elle soumet à la Régie avant de le mettre en application.
(2) [Abrogé, DORS/2013-17, art. 5]
- DORS/2013-17, art. 5
- DORS/2020-50, art. 36
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