Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 7 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
7 La Commission peut ordonner qu’une compagnie lui soumette, dans le délai spécifié, un dessin, des exigences techniques, un programme, un manuel, une méthode, une mesure, un plan ou un document, dans les cas suivants :
a) la compagnie présente une demande à la Commission en application des parties 3 ou 6 de la Loi;
b) la Commission est informé que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de l’usine de traitement de la compagnie ou d’une partie de celle-ci :
(i) cause ou risque de causer des dommages aux biens ou à l’environnement,
(ii) comporte ou risque de comporter un danger pour la sécurité des personnes.
- DORS/2020-50, art. 33
- DORS/2020-50, art. 35
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