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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement

Version de l'article 49 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Au présent article, suspension s’entend de l’interruption de l’exploitation de toute l’usine de traitement ou d’une partie de celle-ci en raison de circonstances imprévues ou de travaux d’entretien, de réparation ou de remplacement systématiques.

  • (1.1) Dès que possible, la compagnie avise la Régie et les autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement de toute décision qu’elle a prise quant à la suspension :

    • a) de l’exploitation de toute l’usine pour une durée de plus de vingt-quatre heures;

    • b) de l’exploitation de toute partie de l’usine pour une période de plus de sept jours.

  • (2) Outre l’avis prévu au paragraphe (1.1), la compagnie fournit les renseignements ci-après à la Régie et aux autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement :

    • a) le détail des activités qui seront suspendues;

    • b) les motifs de la suspension;

    • c) la durée de la suspension;

    • d) les effets de la suspension sur le débit de l’usine, sur la sécurité des personnes et sur l’environnement.

  • DORS/2013-17, art. 13
  • DORS/2020-50, art. 36

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