Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
49 (1) Au présent article, suspension s’entend de l’interruption de l’exploitation de toute l’usine de traitement ou d’une partie de celle-ci en raison de circonstances imprévues ou de travaux d’entretien, de réparation ou de remplacement systématiques.
(1.1) Dès que possible, la compagnie avise la Régie et les autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement de toute décision qu’elle a prise quant à la suspension :
a) de l’exploitation de toute l’usine pour une durée de plus de vingt-quatre heures;
b) de l’exploitation de toute partie de l’usine pour une période de plus de sept jours.
(2) Outre l’avis prévu au paragraphe (1.1), la compagnie fournit les renseignements ci-après à la Régie et aux autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement :
a) le détail des activités qui seront suspendues;
b) les motifs de la suspension;
c) la durée de la suspension;
d) les effets de la suspension sur le débit de l’usine, sur la sécurité des personnes et sur l’environnement.
- DORS/2013-17, art. 13
- DORS/2020-50, art. 36
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