Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
49 (1) Dès que possible, la compagnie avise l’Office et les autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement de toute décision qu’elle a prise quant à la suspension :
a) de l’exploitation de toute l’usine pour une durée de plus de vingt-quatre heures;
b) de l’exploitation prévue ou courante de toute partie de l’usine pour une période de plus de sept jours.
(2) Outre l’avis prévu au paragraphe (1), la compagnie fournit les renseignements ci-après à l’Office et aux autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement :
a) le détail des activités qui seront suspendues;
b) les motifs de la suspension;
c) la durée de la suspension;
d) les effets de la suspension sur le débit de l’usine, sur la sécurité des personnes et sur l’environnement.
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