Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 43 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
43 (1) La compagnie qui se propose de réactiver une usine de traitement ou une partie d’une telle usine qui a été désactivée pendant douze mois ou plus en avise la Régie au préalable.
(2) Elle précise dans l’avis les motifs de la réactivation et les procédés envisagés à cet égard.
- DORS/2008-270, art. 2
- DORS/2020-50, art. 36
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