Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :
43 (1) La compagnie qui se propose de remettre en service une usine de traitement qui a été mise hors service pendant douze mois ou plus ou de reprendre l’exploitation d’une usine de traitement inexploitée pendant une telle période en avise l’Office au préalable.
(2) Elle précise dans l’avis les motifs de la remise en service ou de la reprise de l’exploitation ainsi que les mesures prévues pour la remise en service.
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