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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement

Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :

  •  (1) La compagnie qui se propose de remettre en service une usine de traitement qui a été mise hors service pendant douze mois ou plus ou de reprendre l’exploitation d’une usine de traitement inexploitée pendant une telle période en avise l’Office au préalable.

  • (2) Elle précise dans l’avis les motifs de la remise en service ou de la reprise de l’exploitation ainsi que les mesures prévues pour la remise en service.


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