Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 42 du 2020-03-16 au 2024-11-26 :
42 (1) La compagnie qui se propose de désactiver une usine de traitement ou une partie d’une telle usine pour une période de douze mois ou plus, qui a maintenu une usine de traitement ou une partie d’une telle usine en état de désactivation pendant une telle période ou qui n’a pas exploité une usine de traitement ou une partie d’une telle usine pendant la même période, en avise la Régie.
(2) Elle précise dans l’avis les motifs de la mesure en cause, et les procédés utilisés ou envisagés à cet égard.
- DORS/2008-270, art. 2
- DORS/2020-50, art. 36
- Date de modification :