Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
15 (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de son usine de traitement, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) informer l’entrepreneur des conditions ou des aspects propres à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation;
b) informer l’entrepreneur des pratiques et méthodes spéciales en matière de sécurité à suivre en raison de ces conditions ou aspects;
c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation soient exécutées en conformité avec les manuels visés aux articles 27 et 30;
d) autoriser une personne à interrompre la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation lorsqu’elle est d’avis qu’elles ne sont pas exécutées conformément aux manuels visés aux articles 27 et 30 ou qu’elles constituent un danger pour la sécurité des personnes se trouvant sur le chantier.
(2) La compagnie veille à ce que la personne visée à l’alinéa (1)d) possède le savoir-faire, les connaissances et la formation nécessaires pour s’acquitter avec compétence des obligations qui y sont prévues.
- DORS/2013-17, art. 6(F)
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