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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2018-03-21 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les moteurs hors route qui présentent les caractéristiques ci-après sont désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi :

    • a) ils fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto;

    • b) ils utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé;

    • c) ils produisent au plus 19 kW de puissance mesurée au vilebrequin ou son équivalent, lorsqu’ils ne sont dotés que d’accessoires standards (tels des pompes à huile ou du liquide de refroidissement) nécessaires à leur fonctionnement.

  • (2) Les moteurs visés au paragraphe (1) ne comprennent pas ceux qui sont, selon le cas :

    • a) conçus exclusivement pour la compétition et possédant des éléments ne pouvant être facilement enlevés et des caractéristiques rendant dangereuse, impossible en pratique ou improbable leur utilisation à d’autres fins;

    • b) régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;

    • c) conçus pour être utilisés exclusivement dans une mine souterraine;

    • d) conçus pour faire fonctionner des motoneiges, des véhicules tout terrain ou des motocyclettes à usage restreint, selon la définition de ces termes au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles;

    • e) conçus pour être utilisés dans des modèles de véhicules à échelle réduite qui ne sont pas en mesure de transporter une personne;

    • f) conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines d’urgence et de sauvetage;

    • g) conçus pour être utilisés dans des machines militaires conçues pour le combat ou l’appui tactique;

    • h) conçus pour propulser un bâtiment;

    • i) exportés, s’ils sont accompagnés d’une déclaration écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada.

  • (3) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont les moteurs visés au paragraphe (1) dont la construction a lieu au Canada, à l’exception ceux destinés à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.


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