Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2018-03-21 :
20 La justification faite par l’importateur aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par lui ou par son représentant dûment autorisé et comporte :
a) les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à e);
b) une déclaration selon laquelle le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
c) la date où le moteur sera exporté ou détruit.
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