Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
19 (1) L’entreprise qui importe au Canada au cours d’une année civile au moins cinquante moteurs présente une déclaration au ministre, signée par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants :
a) les nom, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente, et son adresse électronique, le cas échéant;
b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
c) à l’égard de tout moteur :
(i) le nom du constructeur, le nombre de moteurs importés, la marque, le modèle, l’année de modèle du moteur et toutes les familles d’émissions applicables,
(ii) selon le cas :
(A) une mention selon laquelle chacun des moteurs porte la marque nationale,
(B) une mention selon laquelle l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité conformément à l’article 16 ou les a produits conformément à l’article 17;
d) à l’égard de tout moteur installé dans une machine, le nombre de machines importées, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine.
(2) La déclaration est présentée au ministre au plus tard le 1er février de l’année civile qui suit l’année civile de l’importation.
- DORS/2012-99, art. 5(F)
- DORS/2017-196, art. 19
- DORS/2020-258, art. 68(F)
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