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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 17.2 du 2018-03-22 au 2021-06-03 :

  •  (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe.

  • (2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.

  • (3) La marque nationale et toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf l’étiquette visée à l’alinéa 16(d), au paragraphe 17.4(6) ou à l’article 17.5, figurent :

    • a) sur l’étiquette d’information visée à l’alinéa 16d), ou juste à côté;

    • b) à défaut de l’étiquette visée à l’alinéa 16d), à un endroit bien en vue ou d’accès facile.

  • (4) Toute étiquette, autre que celle visée à l’alinéa 16d), exigée par le présent règlement, y compris celle sur laquelle figure la marque nationale, doit, à la fois :

    • a) être apposée en permanence;

    • b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;

    • c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.

  • (5) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.

  • DORS/2017-196, art. 19

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