Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
17.2 (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe.
(2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
(3) La marque nationale et toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf l’étiquette visée à l’alinéa 16(d), au paragraphe 17.4(6) ou à l’article 17.5, figurent :
a) sur l’étiquette d’information visée à l’alinéa 16d), ou juste à côté;
b) à défaut de l’étiquette visée à l’alinéa 16d), à un endroit bien en vue ou d’accès facile.
(4) Toute étiquette, autre que celle visée à l’alinéa 16d), exigée par le présent règlement, y compris celle sur laquelle figure la marque nationale, doit, à la fois :
a) être apposée en permanence;
b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;
c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
(5) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.
- DORS/2017-196, art. 19
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