Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
13 (1) Au présent article, moteur de remplacement s’entend du moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d’une machine pour laquelle il n’existe pas de moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine.
(2) Le moteur de remplacement peut, au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 9 à 12, être conforme :
a) dans le cas où il existe un moteur construit selon les spécifications d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine :
(i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12 qui sont applicables au moteur ayant les spécifications de l’année de modèle du moteur de remplacement,
(ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 12 ne s’applique, aux spécifications du constructeur;
b) dans le cas contraire,
(i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12 qui étaient applicables au moteur original,
(ii) soit, si aucune norme prévues aux articles 9 à 12 ne s’appliquaient, aux spécifications du constructeur.
(3) Un moteur de remplacement porte une étiquette qui :
a) soit satisfait aux exigences visées aux paragraphes 7(3) et (4) et indique dans les deux langues officielles qu’il s’agit d’un moteur de remplacement;
b) soit satisfait aux exigences visées au paragraphe 1003(b)(5) de la sous-partie K du CFR.
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