Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
12.8 (1) Les normes ci-après s’appliquent aux moteurs de bicyclette de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures :
a) sous réserve du paragraphe (1.1), dans le cas du moteur de bicyclette doté d’un système complet d’alimentation en carburant :
(i) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux paragraphes 105(a)(1) et à l’alinéa 105(b) de la sous-partie B du CFR 1051,
(ii) les normes relatives aux émissions par perméation prévues aux alinéas 110(a) et (b) de cette sous-partie;
b) dans les autres cas, les normes visées au sous-alinéa a)(i).
(1.1) Si une bicyclette a un poids à sec combiné total inférieur à 20 kg lorsqu’un moteur de bicyclette doté d’un système complet d’alimentation en carburant est installé sur celle-ci, le moteur de bicyclette peut, au lieu de se conformer aux normes visées à l’alinéa (1)a), être conforme aux normes suivantes :
a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement visées à l’alinéa 12.5(1)b) pour un moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative;
b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation visées au sous-alinéa 12.7(1)b)(iv) pour un moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), les moteurs de bicyclette dont la cylindrée totale est d’au plus 70 cm3 peuvent, au lieu d’être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement visées à l’alinéa (1)a), être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’alinéa 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051.
(3) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent pendant la durée de vie utile prévue à l’alinéa 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051 comme si la bicyclette était une motocyclette hors route visée à cet alinéa.
- DORS/2017-196, art. 12
- DORS/2020-258, art. 63
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