Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
12.7 (1) Les normes ci-après s’appliquent aux moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant :
a) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine non portative, pour la durée de vie utile prévue à l’article 112 de la sous-partie B du CFR 1054 :
(i) si les conduites d’alimentation en carburant ne sont pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues au paragraphe 102(d)(2) de la sous-partie B du CFR 1060,
(ii) si le réservoir de carburant n’est pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’alinéa 103(b) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iii) si le réservoir de carburant est en métal, les normes prévues à l’alinéa 103(f) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iv) sauf s’il s’agit d’un moteur hivernal, les normes relatives aux émissions de pertes en marche prévues à l’un ou l’autre des paragraphes ci-après de la sous-partie B du CFR 1060 :
(A) le paragraphe 104(b)(1),
(B) le paragraphe 104(b)(2),
(C) le paragraphe 104(b)(3), si un décret approuvé du California Air Resources Board à l’égard des émissions de pertes en marche du moteur est inclus dans la justification de la conformité,
(v) au choix de l’entreprise, les normes relatives aux émissions diurnes prévues à l’alinéa 105(e) de la sous-partie B du CFR 1060, au lieu de celles prévues aux sous-alinéas (i) et (ii),
(vi) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation prévues au paragraphe 101(f)(1) et au sous-alinéa 101(f)(3)(i) de la sous-partie B du CFR 1060;
b) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative, à l’exclusion d’un moteur visé à l’alinéa c), pour la durée de vie utile précisée à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1054 :
(i) si les conduites d’alimentation en carburant ne sont pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues au paragraphe 102(d)(2) de la sous-partie B du CFR 1060,
(ii) si le réservoir de carburant n’est pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’alinéa 103(b) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iii) si le réservoir de carburant est en métal, les normes prévues à l’alinéa 103(f) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iv) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation prévues au sous-alinéa 101(f)(3)(i) de la sous-partie B du CFR 1060;
c) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative à fonctionnement efficace par temps froid, pour la durée de vie utile précisée à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1054 :
(i) si les conduites d’alimentation en carburant ne sont pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues au paragraphe 102(d)(3) de la sous-partie B du CFR 1060,
(ii) si le réservoir de carburant n’est pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’alinéa103(b) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iii) si le réservoir de carburant est en métal, les normes prévues à l’alinéa 103(f) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iv) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation prévues au sous-alinéa 101(f)(3)(i) de la sous-partie B du CFR 1060.
(2) À l’alinéa (1)c), machine portative à fonctionnement efficace par temps froid s’entend d’une scie mécanique, d’une ébouteuse, d’une scie d’éclaircissage, d’un débroussailleur doté d’un moteur dont la cylindrée totale est d’au moins 40 cm3, d’une perceuse commerciale, d’une tarière à glace ou d’une bêche-tarière conçue pour être également utilisée comme une tarière à glace.
- DORS/2017-196, art. 12
- DORS/2020-258, art. 62
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