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Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité

Version de l'article 2 du 2010-03-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Initiative du président

  •  (1) Le président peut, à tout moment, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre ou un non-membre a commis une infraction, renvoyer l’affaire aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le président fournit les renseignements ci-après au comité auquel il renvoie l’affaire :

    • a) le nom du membre ou du non-membre en cause;

    • b) l’énoncé de l’infraction reprochée et des faits pertinents;

    • c) toute preuve documentaire à l’appui;

    • d) tout autre renseignement ou argument pertinent.

  • Note marginale :Avis

    (3) Dès le renvoi de l’affaire au comité, le président donne un avis écrit aux parties qu’il a renvoyé l’affaire à un comité aux fins d’enquête. L’avis contient un énoncé de l’infraction reprochée.

  • DORS/2010-43, art. 72

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