Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité

Version de l'article 16 du 2010-03-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sanctions

  •  (1) Si, au terme de l’enquête, le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, conclut que le membre en cause a commis une infraction ou qu’un non-membre a commis une infraction et que son membre de compensation n’a pas veillé à ce que le non-membre se conforme aux règlements administratifs ou aux règles, il peut prendre l’une ou plusieurs des actions suivantes :

    • a) réprimander le membre;

    • b) lui ordonner d’exécuter tout acte qu’un membre doit exécuter — ou de cesser l’exécution de tout acte qu’un membre n’est pas autorisé à exécuter — aux termes des règlements administratifs ou des règles;

    • c) lui ordonner de faire restitution à tout membre qui a subi une perte du fait de l’infraction;

    • d) suspendre un ou plusieurs de ses droits en précisant la date à laquelle ils seront automatiquement rétablis ou les conditions à remplir pour qu’ils soient rétablis sur demande visée à l’article 25;

    • e) lui ordonner de respecter certaines conditions d’exercice de l’un ou plusieurs de ses droits;

    • f) lui ordonner de payer une amende maximale de 250 000 $ par infraction.

  • Note marginale :Recommandation de révocation

    (2) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut en outre aviser le conseil ou tout comité auquel siège un dirigeant ou un employé du membre que le membre a commis une infraction, et recommander que ce dirigeant ou cet employé soit révoqué du conseil ou du comité.

  • DORS/2010-43, art. 81

Date de modification :