Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité

Version de l'article 12 du 2010-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Éléments de preuve

  •  (1) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, recueille les renseignements et documents utiles à l’enquête.

  • Note marginale :Sommaire écrit

    (2) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, veille à ce que tout renseignement recueilli fasse l’objet d’un sommaire écrit.

  • Note marginale :Dossier

    (3) Les sommaires écrits et les documents font partie du dossier de l’enquête.

  • Note marginale :Renseignements et documents

    (4) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut demander à tout membre tout renseignement ou document utile à l’enquête et en faire des copies.

  • Note marginale :Obligation

    (5) Le membre fournit, ou fait fournir, les renseignements et documents demandés, sauf s’il convainc le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, qu’il y a un motif valable justifiant son refus de le faire.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, ne peut utiliser les renseignements et documents recueillis qu’aux seules fins de mener l’enquête et de rendre la décision quant à l’infraction reprochée.

  • DORS/2010-43, art. 78

Date de modification :