Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
Note marginale :Avis de trente jours
38 (1) L’agent de compensation qui cesse d’agir à ce titre pour un sous-adhérent en avise celui-ci et le directeur général au moins trente jours à l’avance.
Note marginale :Obligation du directeur général
(2) Le directeur général informe les adhérents et adhérents-correspondants de groupe de cet avis conformément aux règles.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), l’agent de compensation ne peut cesser d’agir, dans le cas où un nouvel agent de compensation a été désigné, que lorsque celui-ci commence à agir à ce titre pour le sous-adhérent.
Note marginale :Révocation du statut
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), l’agent de compensation cesse d’agir dès la révocation de son statut, le cas échéant.
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