Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2010-02-28 :
Note marginale :Avis
37 (1) Sous réserve de l’article 41, l’agent de compensation avise le directeur général au moins trente jours avant de commencer à agir à titre d’agent de compensation pour un sous-adhérent.
Note marginale :Obligation du directeur général
(2) Le directeur général avise les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe de cet avis conformément aux règles.
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