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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 8 du 2006-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande d’autorisation — aéronef d’affaires

  •  (1) Le responsable d’un aéronef d’affaires devant arriver au Canada peut faire par téléphone, à un agent qui est à un bureau de douane établi, une demande d’autorisation au nom d’une personne qui est ou est censée être à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer

    (2) Sont communiqués lors de la demande, s’ils sont connus, les noms, date de naissance, citoyenneté et lieu de résidence de la personne.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre peut accorder l’autorisation à la personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);

    • a.1) elle est un employé, un entrepreneur, un consultant ou un collaborateur de la société qui utilise l’aéronef et elle effectue un voyage d’affaires à des fins liées à celle-ci;

    • b) la demande vise au plus quatre personnes;

    • c) le responsable de l’aéronef confirme au ministre que la personne se trouve à bord de l’aéronef et lui communique les renseignements mentionnés au paragraphe (2) qui n’ont pas déjà été communiqués;

    • d) la personne est accompagnée à bord de l’aéronef par une personne autorisée à se présenter par l’entremise du responsable de l’aéronef.

  • Note marginale :Délai

    (4) L’autorisation ne peut être accordée une fois l’aéronef arrivé au Canada.

  • DORS/2005-385, art. 28
  • DORS/2006-154, art. 8

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