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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 7 du 2015-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande au ministre

  •  (1) La demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement d’une autorisation est faite au ministre en la forme et selon les modalités établies et est accompagnée des droits prévus à l’article 24.

  • Note marginale :Demande au nom d’un enfant

    (2) Les personnes ci-après peuvent, au nom d’un enfant de moins de dix-huit ans, demander l’autorisation prévue aux articles 5, 6 ou 6.1 :

    • a) le parent de l’enfant, si tout autre parent et toute personne qui, en application d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou la tutelle y consentent;

    • b) la personne qui, en application d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou la tutelle, si tout parent de l’enfant et toute autre personne qui, en application d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou la tutelle y consentent.

  • Note marginale :Demande au nom d’un adulte

    (2.1) Toute personne peut, au nom d’une personne de dix-huit ans ou plus qui a un handicap mental ou physique, demander l’autorisation prévue aux articles 5, 6 ou 6.1 si cette dernière y consent ou, si celle-ci est frappée d’incapacité, une personne qui est légalement autorisée à agir en son nom y consent.

  • Note marginale :Passagers à bord d’un aéronef d’affaires

    (3) Peut faire une demande d’autorisation au nom d’un employé, d’un entrepreneur, d’un consultant ou d’un collaborateur la personne qui, n’étant pas un particulier, fait des affaires au Canada ou aux États-Unis et amène des passagers au Canada par aéronef d’affaires à des fins liées à celles-ci.

  • DORS/2005-385, art. 8
  • DORS/2006-154, art. 7
  • DORS/2008-27, art. 8
  • DORS/2015-83, art. 8 et 14

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