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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 6.1 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Programme NEXUS (modes aérien, terrestre et maritime)

 Le ministre peut accorder à toute personne qui remplit les conditions ci-après, autre qu’un routier, l’autorisation, reconnue à la fois par le Canada et par les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon les modes substitutifs prévus à l’alinéa 11a), au sous-alinéa 11d)(ii) et à l’alinéa 11e) :

  • a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 5(1)a) à f), sous réserve du paragraphe 5(2);

  • a.1) [Abrogé, DORS/2015-83, art. 7]

  • b) son admissibilité à une autorisation américaine de se présenter à son arrivée aux États-Unis selon les modes substitutifs prévus à l’alinéa 11a), au sous-alinéa 11d)(ii) et à l’alinéa 11e) a été confirmée par le United States Department of Homeland Security;

  • c) elle fournit une copie de ses empreintes digitales et consent par écrit à l’utilisation de celles-ci par le ministre pour permettre son identification et vérifier ses antécédents et son casier judiciaire.

  • d) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 4]

  • DORS/2005-385, art. 7 et 26
  • DORS/2006-154, art. 4
  • DORS/2008-27, art. 1 et 5
  • DORS/2015-83, art. 4 et 7

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