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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :


Note marginale :Préavis

  •  (1) Au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l’arrivée au Canada d’un moyen de transport non commercial de passagers, à l’exception d’une embarcation de plaisance, à destination du Canada, son responsable, s’il entend se présenter et présenter d’autres personnes à bord par téléphone, avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu d’arrivée prévus du moyen de transport et de sa destination au Canada.

  • Note marginale :Obligations du responsable

    (2) Si un agent le lui demande, le responsable :

    • a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes à bord;

    • b) signale à un agent l’arrivée du moyen de transport au Canada.

  • Note marginale :Changement des renseignements

    (3) Le responsable communique à un agent qui est à un bureau de douane établi, avant ou à l’arrivée au Canada du moyen de transport, les changements aux renseignements fournis en application des paragraphes (1) ou (2).

  • DORS/2005-385, art. 4

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